Histoire de la Palestine Mandataire Britannique. Episode 1/5

Tout commence en 1917 avec Lord Balfour.
balfour« 2 novembre 1917

Cher Lord Rothschild,

J’ai le grand plaisir de vous faire part, au nom du Gouvernement de Sa Majesté, de la déclaration suivante de sympathie pour les aspirations sionistes juives qui a été soumise et approuvée par le Conseil des ministres.

Le Gouvernement de Sa Majesté considère favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif et mettra tout en œuvre pour faciliter la réalisation de cet objet, étant entendu que rien ne peut être fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux Les droits des communautés non juives existantes en Palestine, ou les droits et le statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste.

Cordialement,

Arthur James Balfour »
S’en suit la Conférence de San Remo de 1920.

Après la fin de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations attribue les colonies allemandes et les territoires ottomans aux alliés, comme conséquence des accords Sykes-Picot.

La conférence de San Remo est une conférence internationale qui a eu lieu du 19 au 26 avril 1920 à San Remo, en Ligurie, dans le nord-ouest de l’Italie.
Un comité supérieur, composé de représentants britanniques, français, italiens, grecs, japonais et belges, s’y réunit afin de fixer le sort des provinces arabes de l’Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, et de préparer les conditions du traité de paix avec la Turquie prévu pour le mois d’août de la même année, à Sèvres.

accords-sykespicot• un mandat sur la Syrie et le Liban aux Français
• un mandat sur la Mésopotamie aux Britanniques
• un mandat sur la Palestine (territoire situé à 70 % à l’est du Jourdain) aux Britanniques

Le 24 avril 1920, le Comité supérieur place la Palestine sous un mandat du gouvernement britannique.
Les Français reçurent un mandat sur la Syrie et le Liban.
Les décisions relatives aux territoires ottomans font l’objet du traité de Sèvres.
La Société des Nations a confié à la Grande-Bretagne un mandat sur la Palestine pour aider les Juifs à « reconstituer leur foyer national dans ce pays »: Le Mandat britannique pour la Palestine

Conférence de San Remo, 24 avril 1920

Confirmé par le Conseil de la Société des Nations le 24 juillet 1922

Entré en service en septembre 1923.

« Le Conseil de la Société des Nations:

Attendu que les Principales Puissances alliées ont convenu, aux fins de donner effet aux dispositions de l ‘article 22 du Pacte de la Société des Nations, de confier à un Mandataire choisi par lesdites Puissances l’ administration du territoire de la Palestine qui appartenait autrefois À l’empire turc, dans les limites qui peuvent être fixées par eux; et

Attendu que les Principales Puissances Alliées ont également convenu que le Mandataire serait chargé de mettre en œuvre la déclaration faite initialement le 2 novembre 1917 par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et adoptée par lesdites Puissances en faveur de l ‘établissement en Palestine D’une maison nationale pour le peuple juif, étant entendu que rien ne devrait être fait qui pourrait porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine, ni aux droits et à la situation politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays ;
Et considérant que la reconnaissance du lien entre le peuple juif et la Palestine et les motifs de reconstitution de son foyer national dans ce pays ont été reconnus ;
Et attendu que les Principales Puissances alliées ont choisi Sa Majesté britannique comme Mandataire pour la Palestine ;
Et attendu que le mandat concernant la Palestine a été formulé dans les termes suivants et soumis au Conseil de la Société des Nations pour approbation ;
Et attendu que Sa Majesté britannique a accepté le mandat concernant la Palestine et entrepris de l’exercer au nom de la Société des Nations conformément aux dispositions suivantes ;
Et attendu que, par l’article 22 (paragraphe 8) précité, il est prévu que le degré d’autorité, de contrôle ou d’administration exercé par le Mandataire qui n’a pas été précédemment convenu par les Membres de la Société sera explicitement défini par le Conseil De la Société des Nations ;

Confirmant ledit Mandat, il définit ses termes comme suit:

ARTICLE 1.

Le Mandataire aura pleins pouvoirs de législation et d’administration, à moins qu’ils ne soient limités par les termes de ce mandat.

ARTICLE 2.

Le Mandataire sera chargé de placer le pays dans les conditions politiques, administratives et économiques qui assureront l’établissement du foyer national juif, tel qu’énoncé dans le préambule, le développement des institutions autonomes et la sauvegarde des droits civils Et les droits religieux de tous les habitants de la Palestine, indépendamment de la race et la religion.

ARTICLE 3.

Le Mandataire, dans la mesure où les circonstances le permettent, favorise l’autonomie locale.

ARTICLE 4.

Une agence juive appropriée sera reconnue comme un organisme public afin de conseiller et de coopérer avec l’Administration de la Palestine dans les domaines économiques, sociaux et autres qui peuvent affecter la création de la maison nationale juive et les intérêts de la population juive en Palestine , Et, sous réserve toujours du contrôle de l’Administration, d’assister et de participer au développement du pays.

L’Organisation Sioniste, tant que son organisation et sa constitution sont jugées appropriées par le Mandataire, reconnu comme tel. Elle prendra des mesures en consultation avec le Gouvernement de Sa Majesté britannique pour obtenir la coopération de tous les Juifs qui sont disposés à aider à la création de la maison nationale juive.

ARTICLE 5.

Le Mandataire sera chargé de veiller à ce qu’aucun territoire palestinien ne soit cédé ou loué au Gouvernement d’une Puissance étrangère, ni placé de quelque manière que ce soit sous son contrôle.
ARTICLE 6.

L’administration de la Palestine, tout en veillant à ce que les droits et la position d’autres groupes de la population ne soient pas préjugés, facilitera l’immigration juive dans des conditions appropriées et encouragera, en coopération avec l’agence juive visée à l’article 4, la colonisation par les juifs de la terre, y compris les terres de l’État et les terres non destinées à des fins publiques.

ARTICLE 7.

L’administration de la Palestine est chargée de promulguer une loi sur la nationalité. Cette loi comprend des dispositions visant à faciliter l’acquisition de la citoyenneté palestinienne par les Juifs qui prennent leur résidence permanente en Palestine.

ARTICLE 8.

Les privilèges et immunités des étrangers, y compris les avantages de la juridiction consulaire et de la protection dont jouissait autrefois avant la capitulation et en usage dans l’Empire ottoman, ne sont pas applicables en Palestine.

A moins que les Puissances dont les ressortissants jouissaient des privilèges et immunités susmentionnés le 1er août 1914, aient renoncé au droit de rétablissement ou aient consenti à leur non-application pendant une période déterminée, ces privilèges et immunités à expiration du mandat, soient immédiatement rétablis dans leur intégralité ou avec les modifications qui auront été convenues entre les Puissances intéressées.

San Remo, en Italie, de nos joursARTICLE 9.

Le Mandataire sera chargé de veiller à ce que le système judiciaire établi en Palestine assure aux étrangers, ainsi qu’aux indigènes, une garantie complète de leurs droits.

Le respect du statut personnel des divers peuples et communautés et de leurs intérêts religieux doit être pleinement garanti. En particulier, le contrôle et l’administration de Waqfs seront exercés conformément à la loi religieuse et aux dispositions des fondateurs.

ARTICLE 10.

En attendant la conclusion d’accords spéciaux d’extradition relatifs à la Palestine, les traités d’extradition en vigueur entre la Puissance mandataire et les autres Puissances étrangères s’appliqueront à la Palestine.
ARTICLE 11.

L’Administration de la Palestine prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la communauté dans le cadre du développement du pays et, sous réserve des obligations internationales acceptées par le Mandataire, aura tout pouvoir pour assurer la propriété publique ou le contrôle de toutes les ressources naturelles du pays ou des travaux publics, des services et des services publics établis ou à y établir. Il mettra en place un système foncier adapté aux besoins du pays, en tenant compte, entre autres, de l’opportunité de promouvoir la colonisation et la culture intensive des terres.

L’Administration peut prendre des dispositions avec l’organisme juif mentionné à l’article 4 pour construire ou exploiter, en termes justes et équitables, les travaux publics, les services et les services publics et pour développer les ressources naturelles du pays, dans la mesure où ces questions ne sont pas directement entreprises par l’Administration. Ces arrangements prévoient qu’aucun bénéfice distribué par cet organisme n’excédera, directement ou indirectement, un taux d’intérêt raisonnable sur le capital et que tout bénéfice supplémentaire sera utilisé par celui-ci au profit du pays d’une manière approuvée par l’Administration.

ARTICLE 12.

Le Mandataire sera chargé du contrôle des relations extérieures de la Palestine et du droit de délivrer des exequatur aux consuls nommés par des Puissances étrangères. Il aura également le droit d’accorder une protection diplomatique et consulaire aux citoyens de Palestine en dehors de ses limites territoriales.

ARTICLE 13

Toute responsabilité en ce qui concerne les Lieux saints et les édifices ou sites religieux en Palestine, y compris celui de préserver les droits existants et d’assurer l’accès libre aux Lieux saints, aux édifices religieux et aux sites et le libre exercice du culte tout en garantissant les exigences de l’ordre public, est assumé par le Mandataire, qui sera seul responsable de la Société des Nations dans toutes les matières connexes, à condition qu’aucune disposition du présent article n’empêche le Mandataire de conclure les arrangements qu’il jugera raisonnables avec l’Administration pour l’application des dispositions du présent article ; Et à condition qu’aucune disposition du présent mandat ne soit interprétée comme conférant à l’autorité mandataire le pouvoir d’interférer avec le tissu ou la gestion des sanctuaires sacrés musulmans dont les immunités sont garanties.

ARTICLE 14.

Une commission spéciale sera nommée par le Mandataire pour étudier, définir et déterminer les droits et revendications concernant les Lieux saints et les droits et revendications concernant les différentes communautés religieuses en Palestine. La méthode de nomination, la composition et les fonctions de cette commission sont soumises au Conseil de la Société des Nations pour approbation et la Commission ne peut être nommée ou exercer ses fonctions sans l’approbation du Conseil.

ARTICLE 15.

Le Mandataire veillera à ce que la pleine liberté de conscience et le libre exercice de toutes les formes de culte, sous réserve uniquement du maintien de l’ordre public et de la morale, soient assurés à tous. Aucune discrimination de quelque nature que ce soit ne sera faite entre les habitants de la Palestine pour des raisons de race, de religion ou de langue. Nul ne peut être exclu de la Palestine pour le seul motif de sa croyance religieuse.
Le droit de chaque communauté de maintenir ses propres écoles pour l’éducation de ses propres membres dans sa propre langue, tout en se conformant aux exigences éducatives de nature générale que l’Administration peut imposer, ne doit pas être niée ni altérée.

ARTICLE 16.

Le Mandataire sera responsable de l’exercice d’une telle surveillance sur les organismes religieux ou éminents de toutes les confessions en Palestine qui peuvent être nécessaires pour le maintien de l’ordre public et du bon gouvernement. Sous réserve de cette surveillance, aucune mesure ne sera prise en Palestine pour entraver l’entreprise de ces organismes ou pour discriminer un représentant ou un membre de ces organismes en raison de sa religion ou de sa nationalité.

ARTICLE 17.

L’Administration de la Palestine peut organiser sur une base volontaire les forces nécessaires à la préservation de la paix et de l’ordre, ainsi qu’à la défense du pays, sous réserve toutefois du contrôle du Mandataire, mais ne les utilisera qu’à des fins autres que Dessus, sauf avec le consentement du Mandataire. Sauf à ces fins, aucune force militaire, navale ou aérienne ne sera élevée ou maintenue par l ‘Administration de la Palestine.

Rien dans le présent article n’empêchera l’administration de la Palestine de contribuer au coût du maintien des forces du Mandataire en Palestine.

Le Mandataire sera en tout temps autorisé à utiliser les routes, les chemins de fer et les ports de Palestine pour le mouvement des forces armées et le transport du combustible et des fournitures.

ARTICLE 18.

Le Mandataire veillera à ce qu’il n’y ait aucune discrimination en Palestine contre les ressortissants d’un Etat Membre de la Société des Nations (y compris les sociétés constituées en vertu de ses lois) par rapport à ceux du Mandataire ou de tout Etat étranger en matière fiscale, La navigation, l’exercice d’industries ou de professions, ou le traitement de navires marchands ou d’aéronefs civils. De même, il n’y aura pas de discrimination en Palestine à l’égard des marchandises originaires ou destinées à l’un de ces Etats et il y aura liberté de transit dans des conditions équitables dans toute la zone mandatée.

Sous réserve de ce qui précède et des autres dispositions du présent mandat, l’Administration de la Palestine peut, sur avis du Mandataire, imposer les taxes et les droits de douane qu’elle juge nécessaires et prendre les mesures qu’elle jugera le mieux à même de promouvoir le développement Des ressources naturelles du pays et de sauvegarder les intérêts de la population. Il peut également, sur avis du Mandataire, conclure un accord douanier spécial avec tout Etat dont le territoire en 1914 a été entièrement inclus dans la Turquie ou l’Arabie d’Asie.

ARTICLE 19.

Le Mandataire adhérera, au nom de l ‘Administration de la Palestine, à toutes conventions internationales générales existant déjà ou qui pourront être conclues par la suite avec l’ approbation de la Société des Nations, concernant le trafic d ‘esclaves, le trafic d’ armes et de munitions ou De la drogue ou de l’égalité commerciale, de la liberté de transit et de navigation, de la navigation aérienne et des communications postales, télégraphiques et sans fil ou de la propriété littéraire, artistique ou industrielle.

ARTICLE 20.

Le Mandataire coopérera au nom de l’Administration de la Palestine, dans la mesure où les conditions religieuses, sociales et autres le permettront, dans l’exécution de toute politique commune adoptée par la Société des Nations pour la prévention et la lutte contre les maladies, des hommes comme des animaux.
ARTICLE 21.

Le Mandataire garantit la promulgation dans les douze mois à compter de cette date et veillera à l’exécution d’une Loi des Antiquités sur la base des règles suivantes. Cette loi garantit l’égalité de traitement en matière de fouilles et de recherches archéologiques aux ressortissants de tous les Etats Membres de la Société des Nations.

ARTICLE 22.

L’anglais, l’arabe et l’hébreu seront les langues officielles de la Palestine. Toute déclaration ou inscription en arabe sur les timbres ou l’argent en Palestine sera répétée en hébreu et toute déclaration ou inscription en hébreu sera répétée en arabe.

ARTICLE 23.

L’Administration de la Palestine reconnaîtra les jours sacrés des communautés respectives en Palestine comme jours de repos légaux pour les membres de ces communautés.

ARTICLE 24.

Le Mandataire communique au Conseil de la Société des Nations un rapport annuel, à la satisfaction du Conseil, sur les mesures prises au cours de l’année pour exécuter les dispositions du mandat. Des copies de toutes les lois et règlements promulgués ou émis au cours de l’année doivent être communiquées avec le rapport.

ARTICLE 25.

Dans les territoires situés entre le Jourdain et la frontière orientale de la Palestine déterminés en définitive, le Mandataire aura le droit, avec le consentement du Conseil de la Société des Nations, de différer ou de refuser l’application des dispositions du présent mandat qu’il jugera Inapplicable aux conditions locales existantes et de prendre les dispositions nécessaires à l’administration des territoires qu’il juge appropriées à ces conditions, à condition qu’aucune mesure ne soit prise incompatible avec les dispositions des articles 15, 16 et 18.
(**NDLA : de cet article naitra la partition de la Palestine mandataire en deux entités administratives distinctes ; la Palestine juive et la Transjordanie arabe).

ARTICLE 26.

Le mandataire accepte que, si un litige entre le Mandataire et un autre Membre de la Société des Nations se pose sur l’interprétation ou l’application des dispositions du mandat, ce différend, s’il ne peut être réglé par voie de négociation, sera réglé par la Cour permanente de Justice internationale prévue par l’article 14 du Pacte de la Société des Nations.

ARTICLE 27.

Le consentement du Conseil de la Société des Nations est requis pour toute modification des termes de ce mandat.

En cas de cessation du mandat conféré par le présent mandat, le Conseil de la Société des Nations prendra les arrangements nécessaires pour sauvegarder à perpétuité, sous garantie de la Société des Nations, les droits garantis par les articles 13 et 14 , Et fera usage de son influence pour obtenir, sous la garantie de la Ligue, que le Gouvernement palestinien honorera pleinement les obligations financières légitimement encourues par l’Administration de Palestine pendant la période du mandat, y compris les droits des fonctionnaires aux pensions ou Pourboires.

Le présent instrument sera déposé en original dans les archives de la Société des Nations et des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de la Société des Nations à tous les Membres de la Société.

FAIT à LONDRES le vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-deux.

 

Buffalo

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